B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.02.08. L’avocat ne doit pas retenir les sommes d’argent, titres, documents ou biens du client, sauf dans les cas où la loi le permet.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.08; D. 351-2004, a. 26.